LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 286 de la présente loi sont tenues de communiquer, avant usage, à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. Les entreprises d’assurance sont tenues, avant d’appliquer leurs tarifs, d’obtenir le visa de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui statue dans le mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d’assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d’invalidité sont accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses. Dans un délai d’un mois à compter de la communication d’un tarif ou de tout autre document d’assurance, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut en prescrire la modification. A l’expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public. Lorsqu’il apparaît qu’un document mis en circulation est contraire aux dispositions légales et réglementaires, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut en décider le retrait ou en exiger la modification. Les visas accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’impliquent qu’une absence d’opposition de sa part aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent être révoqués par ladite Autorité. Article 289

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les entreprises visées à l’article 286 de la présente loi sont tenues de communiquer, avant usage, à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

Les entreprises d’assurance sont tenues, avant d’appliquer leurs tarifs, d’obtenir le visa de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui statue dans le mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs.

Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d’assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d’invalidité sont accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

Dans un délai d’un mois à compter de la communication d’un tarif ou de tout autre document d’assurance, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut en prescrire la modification. A l’expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

Lorsqu’il apparaît qu’un document mis en circulation est contraire aux dispositions légales et réglementaires, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut en décider le retrait ou en exiger la modification.

Les visas accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’impliquent qu’une absence d’opposition de sa part aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent être révoqués par ladite Autorité.

Article 289 : De la modification des statuts