LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 365

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Le montant minimal de la provision pour risques en cours est calculé conformément aux dispositions des articles 367 et 369 de la présente Loi. Cette provision doit être suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire la prochaine échéance de prime ou à défaut, le terme fixé par Le contrat.

Article 365 : Des modalités de calculs de la provision pour risques en cours