Le montant minimal de la provision pour risques en cours est calculé
conformément aux dispositions des articles 367 et 369 de la présente Loi. Cette
provision doit être suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux
afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la
période comprise entre la date de l’inventaire la prochaine échéance de prime ou
à défaut, le terme fixé par Le contrat.
Article 365 : Des modalités de calculs de la provision pour risques en cours