LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 368

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La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.

L’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer; les recours à recevoir font l’objet dune évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, l’entreprise peut, avec l’accord de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

Article 368 : Des changements de gestion