LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 367

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La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions n’est, en aucun cas, portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l’actif.

Lorsque les traités de cession en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation l’abandon au cédant ou au rétrocédant d’une portion des primes payées d’avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculées dans l’hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l’inventaire.

Paragraphe 2 : Des provisions pour sinistres restant à payer

Article 367 : Des modalités de calcul de la provision pour sinistre à payer