La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou
rétrocessions n’est, en aucun cas, portée au passif du bilan pour un montant
inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans
la provision pour risques en cours figure à l’actif.
Lorsque les traités de cession en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en
cas de résiliation l’abandon au cédant ou au rétrocédant d’une portion des
primes payées d’avance, la provision pour risques en cours relative aux
acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons
de primes calculées dans l’hypothèse où les traités seraient résiliés à la date
de l’inventaire.
Paragraphe 2 : Des provisions pour sinistres restant à payer
Article 367 : Des modalités de calcul de la provision pour sinistre à payer