LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 370

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Les engagements réglementés sont, à tout moment, représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire congolais.

Toutefois, en fonction de l’évolution de la conjoncture économique, une quotité maximale initiale de 50 pourcents des actifs représentatifs des engagements réglementés, révisable tous les cinq ans par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, pourra être Localisée dans d’autres Etats sur avis de cet Autorité et après autorisation du ministre ayant Le secteur des assurances dans ses attributions.

Article 370 : De la représentation des engagements réglementés des entreprises d’assurance de toute nature