LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 377 de la présente loi; les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire national, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour la République Démocratique du Congo; sont admis pour un montant minimal de 10% et dans une limite des engagements réglementés

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Sans préjudice des dispositions des articles 371 à 373 de la présente loi les engagements réglementés des entreprises d’assurances de toute nature sont représentés à l’actif du bilan de la façon suivante:

  1. sont admises dans la limite globale de 50% du montant total des engagements réglementés:

  1. les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’Etat;
  2. les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont l’Etat fait partie;
  3. les obligations émises ou garanties par une institution financière internationale spécialisée dans le développement ou une banque multilatérale de développement. compétente pour l’Etat;

  1. sont admises dans la limite globale de 40% du montant total des engagements réglementés:

  1. les obligations et actions autres que celles visées au point 1, ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne et faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé par l’Etat et inscrites sur une liste fixée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis conforme de la Banque Centrale du Congo ou inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs;
  2. les actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne ou faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé par l’Etat et inscrite sur une liste fixée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis conforme de la Banque Centrale du Congo, autres que celles visées aux literas c et d ci- dessous;
  3. les actions des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur ou en dehors du territoire national, mais dont l’Etat congolais est actionnaire;
  4. les actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de la République Démocratique du Congo, autres que les valeurs visées aux literas a, b, o ci-dessus;
  5. les actions des sociétés d’investissement dont l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs mentionnées aux points 1, 2 literas a et b;
  6. sont admis dans la même limite de 40% du montant total des engagements réglementés : les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de la République Démocratique du Congo;
  7. sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements réglementés: les prêts obtenus ou garantis par l’Etat;
  8. sont admis dans la limite globale de 20% du montant total des engagements réglementés:
  9. les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans les conditions fixées par l’article 377 de la présente loi;
  10. les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire national, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour la République Démocratique du Congo;
  11. sont admis pour un montant minimal de 10% et dans une limite des engagements réglementés:
  12. les comptes ouverts dans un établissement bancaire situé en République Démocratique du Congo;
  13. les espèces en caisse.

La tenue des comptes est assurée par les établissements de crédit, les comptables du trésor ou les centres de chèques postaux. Ils sont libellés au nom de l’entreprise d’assurance ou de sa succursale en République Démocratique du Congo où les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu’avec l’accord d’un dirigeant, du mandataire général ou d’une personne désignée par eux à cet effet.

Les intérêts échus ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.

Lorsque le paiement d’un ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5% des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés au point 6 du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée endéans trois mois.

Article 371 : De la représentation des engagements réglementés des entreprises présentant les opérations vie et capitalisation