LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 370 au point 2 litera d, émises par la même entreprise. 20 % pour les sommes déposées dans un même établissement bancaire. Une entreprise d’assurances ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50% des actions émises par une même société. Article 374

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La valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après rapportée au montant total des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée, au cas par cas, par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances:

  1. 5% pour l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l’exception des valeurs émises et des prêts obtenus par l’Etat. Toutefois, le ratio de droit commun de 5% peut atteindre 10% pour les titres d’un même émetteur à condition que la valeur des titres de l’ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5% n’excède pas 40% du montant défini ci-dessus;
  2. 15% pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d’une même société immobilière ou foncière;
  3. 2 pourcent pour les valeurs mentionnées à l’article 370 au point 2 litera d, émises par la même entreprise.
  4. 20 % pour les sommes déposées dans un même établissement bancaire.

Une entreprise d’assurances ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50% des actions émises par une même société.

Article 374 : De la créance sur les réassureurs