La valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après rapportée au montant total des
engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée, au cas par
cas, par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances:
-
5% pour l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l’exception des valeurs émises et des prêts obtenus par l’Etat.
Toutefois, le ratio de droit commun de 5% peut atteindre 10% pour les titres
d’un même émetteur à condition que la valeur des titres de l’ensemble des
émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5% n’excède
pas 40% du montant défini ci-dessus;
-
15% pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d’une même société
immobilière ou foncière;
-
2 pourcent pour les valeurs mentionnées à l’article 370 au point 2 litera d,
émises par la même entreprise.
-
20 % pour les sommes déposées dans un même établissement bancaire.
Une entreprise d’assurances ne peut affecter à la représentation de ses
engagements réglementés plus de 50% des actions émises par une même société.
Article 374 : De la créance sur les réassureurs