LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 402, à l’exception des branches 4 à 7, 11 et 12, peut être représentée jusqu’à concurrence de 30% de son montant par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un an de date au plus. Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être représentées, jusqu’à concurrence de 30% de leur montant par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un an de date au plus. Article 373

1 min de lecture

Lecture
Normal

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux branches 1 à 18 de l’article 402, à l’exception des branches 4 à 7, 11 et 12, peut être représentée jusqu’à concurrence de 30% de son montant par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un an de date au plus.

Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être représentées, jusqu’à concurrence de 30% de leur montant par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un an de date au plus.

Article 373 : De la dispersion