Les prêts hypothécaires mentionnés à l’article 370 au point 5 litera a de la
présente loi sont garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un
immeuble situé sur le territoire national, sur un navire ou sur un aéronef.
L’ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder 65%
de la valeur vénale de l’immeuble, du navire ou de l’aéronef constituant La
garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
Article 378 : Des valeurs mobilières et titres assimilés