LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 377

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Les entreprises ne peuvent acquérir d’immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65pourcents de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 377 : Des prêts privilégiés