LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 370 points 1, 2 litera a et b de sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d’acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale. Article 381

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les valeurs mobilières amortissables énumérées l’article 370 points 1, 2 litera a et b de sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d’acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale.

Article 381 : Des modalités d’évaluation des actifs