La garantie des créances sur les réassureurs est constituée soit par des dépôts
en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement
des valeurs visées à l’article 370 points 1 et 2 de La présente loi.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
des articles 382 et 383 de la présente loi.
Les lettres de crédits mentionnées à l’alinéa 1 ne peuvent être délivrées que
par un établissement de crédit domicilié en République Démocratique du Congo et
n’appartenant pas au même groupe que La cédante et/ou le réassureur.
Article 380 : Des valeurs mobilières amortissables