LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 400 de la présente loi peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d’une personne physique ou morale mentionnée au point 1 ou 2 de l’article précédent

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Les opérations pratiquées par l’entreprise mentionnée à l’article 400 de la présente loi peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d’une personne physique ou morale mentionnée au point 1 ou 2 de l’article précédent :