LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 406 de la présente loi. La contribution obligatoire est liquidée par les entreprises concernées et recouvrée par le fonds de garantie automobile ou plus tard le 30 juin de l’année suivante ; Une contribution des assurés qui s’ajoute au montant des primes d’assurances concernant les véhicules, assise sur toutes les primes versées par les assurés aux entreprises d’assurances ; Un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction aux dispositions de l’article 108 de la présente loi ; Des recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités ; Un produit des placements de Fonds ; Des remboursements et réalisation de valeurs mobilières et immobilières ; Des dons, legs et produits divers ; Toute autre ressource qui pourrait être attribuées au Fonds. Article 503

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les ressources du fonds de garantie automobile comprennent les contributions suivantes :

  1. Une contribution obligatoire de toutes les entreprises d’assurances ou de réassurance agréées pour effectuer en République Démocratique du Congo des opérations d’assurances contre les risques de toute nature résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur ;

Cette contribution est proportionnelle aux primes acquises en République Démocratique du Congo au titre du dernier exercice, nettes d’annulation, d’impôts et des taxes, pour les entreprises visées à l’alinéa 1 ci-dessus.

La contribution exigible pour la première fois par une entreprise d’assurance et de réassurance nouvellement agréée est assise sur le montant estimatif moyen des prévisions des prismes des trois premiers exercices sociaux indiqué dans le dossier de demande d’agrément constitué en vertu de l’article 406 de la présente loi.

La contribution obligatoire est liquidée par les entreprises concernées et recouvrée par le fonds de garantie automobile ou plus tard le 30 juin de l’année suivante ;

  1. Une contribution des assurés qui s’ajoute au montant des primes d’assurances concernant les véhicules, assise sur toutes les primes versées par les assurés aux entreprises d’assurances ;
  2. Un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction aux dispositions de l’article 108 de la présente loi ;
  3. Des recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités ;
  4. Un produit des placements de Fonds ;
  5. Des remboursements et réalisation de valeurs mobilières et immobilières ;
  6. Des dons, legs et produits divers ;
  7. Toute autre ressource qui pourrait être attribuées au Fonds.

Article 503 : Des modalités de fonctionnement