LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 502

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Il est institué un fonds de garantie automobile chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, sauf par dérogation légale à l’obligation d’assurances, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes réglementaires pris par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, les frais médicaux et d’indemniser les victimes des dommages résultant d’atteintes à leurs personnes nés d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Le fonds de garantie automobile paie aux victimes ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l’accident ouvre droit à réparation.

Il est subrogé dans les droits des victimes indemnisées contre tout responsable identifié, en particulier contre l’automobiliste ayant circulé sans assurances.

Article 502 : Du financement du fond de garantie automobile