LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 425

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Lorsqu’une entreprise soumise au contrôle ne respecte pas les dispositions des articles 370 et/ou 390 de la présente loi, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances exige que lui soit soumis, dans un délai d’un mois :

  1. un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois, une couverture conforme à la réglementation, si l’entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ;
  2. un plan de financement à court terme en mesure de rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n’atteint pas le minimum fixé par la réglementation.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou charger un commissaire contrôleur d’exercer une surveillance permanente de l’entreprise. Ce dernier dispose à cet effet, des droits d’investigation les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d’administration ou par la direction de l’entreprise.

Lorsque l’entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu’elle a soumis ne recueille pas l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou si le programme approuvé n’est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, elle prononce les sanctions prévues au livre III titre III de la présente loi.

Article 425 : Du conseil de surveillance