LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 424

1 min de lecture

Lecture
Normal

Lorsque la situation financière d’une entreprise soumise à son contrôle est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compris au susceptibles de l’être, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, peut prendre l’une des mesures d’urgence suivantes :

  1. mise de l’entreprise sous surveillance permanente ;
  2. restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise ;
  3. désignation d’un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou de son mandataire lorsque la gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsque l’une des sanctions prévues dans les pouvoirs de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances a été prise.

Les mesures mentionnées aux points 2 et 3 sont levées ou confirmées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, après procédure contradictoire, dans un délai de quatre mois. L’autorité de régulation et de contrôle des assurances en informe le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, les dirigeants de l’entreprise sont mis à même d’être entendus. Ils peuvent se faire assister d’un avocat ou d’un professionnel en assurance de leur choix.

Article 424 : Du plan de redressement