La faillite d’une société régie par la présente loi peut être prononcée à la
requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le ministère public ou par
toute autre personne intéressée d’une demande de couverture de cette procédure
après avis conforme de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 430 : Du liquidateur