LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 430

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La faillite d’une société régie par la présente loi peut être prononcée à la requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le ministère public ou par toute autre personne intéressée d’une demande de couverture de cette procédure après avis conforme de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 430 : Du liquidateur