Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus
étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer,
liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le
passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou
immobilière ne peut être suivi ou intentée que par lui ou contre lui.
Article 431 : De la publicité