LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 431

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Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivi ou intentée que par lui ou contre lui.

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