LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 447 de la présente loi, commise par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non de l’entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le ministère public, le juge et l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Article 434

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Le liquidateur établit une situation active et passive de l’entreprise en liquidation et la remet au juge et à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

En outre, il leur adresse trimestriellement un rapport sur l’état de la liquidation dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal compétent.

Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal, au ministère public et au ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Ce rapport comprend au moins une situation comptable trimestrielle, un rapport détaillé des actifs réalisés, du passif apuré ainsi que les perspectives de dénouement des opérations de la liquidation en cours.

Lorsqu’il a connaissance de faits prévus à l’article 447 de la présente loi, commise par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non de l’entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le ministère public, le juge et l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 434 : Des privilèges des salariés