LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 433

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Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines de tiers avec l’approbation du juge, il inscrit sous réserve, au passif les créances contestées, si les prétendus créanciers ont déjà saisi la juridiction compétente ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la lettre recommandée au porteur ou par tout autre moyen avec accusé de réception qui leur est adressé en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été admises d’office.

Article 433 : Des obligations du liquidateur