L’assureur contre l’incendie répond de tous les dommages matériels causés par
conflagration, embrasement ou simple combustion.
Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, des dommages occasionnés
par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou
d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie ni commencement
d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 48 : Des obligations de l’assureur