LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 480

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L’engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque année.

Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu’il estime nécessaires à la détermination du montant de la garantie.

Le garant délivre à la personne garantie un certificat de garantie financière. Ce certificat est renouvelé annuellement lors de la reconduction de l’engagement de caution.

Article 480 : De la mise en œuvre du paiement