Le temps et le lieu des risques sont déterminés différemment pour les corps et
les facultés.
Par risques maritimes, IL faut entendre ceux survenant en mer, dans les ports et
rades, dans leurs dépendances ayant communication directe avec La mer et dans
l’estuaire des fleuves jusqu’au point de l’amont déterminé par la législation
maritime.
Par risques fluviaux et lacustres ou voies de navigation intérieures, il faut
entendre ceux survenant sur les eaux intérieures, navigables ou flottables, les
eaux des fleuves étant considérées telles, depuis le point de l’aval déterminé
par la législation fluviale.
Par risques de guerre, il faut entendre les faits mentionnés à l’article 63,
alinéa 2 de la présente loi survenant dans les eaux maritimes, fluviales ou
lacustres telles qu’eLles sont définies ci-dessus et non le simple état de
guerre.
Article 64 : De la mise en risque