LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 63, alinéa 2 de la présente loi survenant dans les eaux maritimes, fluviales ou lacustres telles qu’eLles sont définies ci-dessus et non le simple état de guerre. Article 64

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le temps et le lieu des risques sont déterminés différemment pour les corps et les facultés.

Par risques maritimes, IL faut entendre ceux survenant en mer, dans les ports et rades, dans leurs dépendances ayant communication directe avec La mer et dans l’estuaire des fleuves jusqu’au point de l’amont déterminé par la législation maritime.

Par risques fluviaux et lacustres ou voies de navigation intérieures, il faut entendre ceux survenant sur les eaux intérieures, navigables ou flottables, les eaux des fleuves étant considérées telles, depuis le point de l’aval déterminé par la législation fluviale.

Par risques de guerre, il faut entendre les faits mentionnés à l’article 63, alinéa 2 de la présente loi survenant dans les eaux maritimes, fluviales ou lacustres telles qu’eLles sont définies ci-dessus et non le simple état de guerre.

Article 64 : De la mise en risque