LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 66

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Toute assurance faite après Le sinistre ou l’arrivée des objets assurés ou du navire, bateau ou embarcation transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue avant la conclusion du contrat au lieu où il a été signé ou au Lieu où se trouvait l’assuré ou l’assureur.

L’assurance sur bonnes et mauvaises nouvelles est nulle s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat l’assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés.

Article 66 : De la valeur assurée