LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 70 de la présente loi; Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation du noyau d’atomes ou de la radioactivité ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules. Article 76

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L’assureur ne répond pas:

  1. Des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l’objet assuré, sauf en cas du vice caché du navire ou embarcation;
  2. Des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin;
  3. Des dommages et intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis;
  4. Des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l’objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacles apportés au commerce de l’assuré;
  5. Des dommages causés par l’objet assuré à d’autres biens ou personnes, sauf en cas d’abordage et dans la limite de la valeur du navire comme il est précisé à l’article 70 de la présente loi;
  6. Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation du noyau d’atomes ou de la radioactivité ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules.

Article 76 : Du défaut de paiement de la prime