LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 8

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L’assureur fournit au proposant, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties, les exclusions, les obligations de l’assuré et la cotisation due par l’assuré.

Les clauses du contrat qui divergent des indications fournies par Le projet de contrat ou par la notice d’information ne sont pas opposables à l’assuré.

Article 8 : De la preuve-modification du contrat.