LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 91

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Sans préjudice des dispositions faites aux articles 38 et 67 de la présente loi, les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation lorsque la valeur assurée du navire ou de l’embarcation est une valeur agréée.

Article 91 : De l’assurance sur bon d’arrivée