Le Conseil d’administration peut comprendre, outre les administrateurs dont le
nombre et le mode de désignation sont prévus par la présente loi, un ou
plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié des adhérents. Le nombre
de ces administrateurs, fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni
excéder le tiers de celui des autres administrateurs.
Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou
supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les statuts ne peuvent subordonner à quelques conditions que ce soit l’élection
au conseil d’administration des sociétaires à jour de cotisations.
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette
nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part
l’administrateur irrégulièrement nommé.
Article 316 : Du Président et du Vice-président