LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 317 de la présente loi et dont le nombre doit figurer dans les statuts. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de cotisations, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. ils doivent être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans. Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. A défaut des dispositions expresses dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peuvent être supérieurs au tiers des administrateurs en fonction. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. Article 315

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L’administration de la mutuelle d’assurances est confiée à un conseil d’administration nommé par l’assemblée générale et composé de cinq membres au moins non compris, le cas échéant, les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l’article 317 de la présente loi et dont le nombre doit figurer dans les statuts.

Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de cotisations, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. ils doivent être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette condition.

Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans. Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.

Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale.

Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.

A défaut des dispositions expresses dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peuvent être supérieurs au tiers des administrateurs en fonction.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.

Article 315 : De la composition du Conseil d’administration