LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent mentionnent, à la suite du nom et de la raison sociale, le numéro d’agrément. Article 288

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Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise visée à l’article précédent mentionnent, à la suite du nom et de la raison sociale, le numéro d’agrément.

Article 288 : Des documents commerciaux des tarifs