La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle
cesse également par le décès ou la cessation d’activité de la personne garantie
ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois
jours francs suivant la publication à la diligence du garant d’un avis au
Journal Officiel.
Toutefois, le garant n’accomplit pas les formalités de publicité prescrites au
présent article si la personne garantie apporte la preuve de l’existence d’une
nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans
interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n’est
pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de
validité de l’engagement de caution.
Chapitres 1 : Des agents généraux
Article 482 : De la cessation de mandat