Les articles 1er, 6, 7, 62, 119, 121, 125, 129, 190, 216, 217, 218, 219, 241 et
321 de la Loi n°015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail sont
modifiés et complétés comme suit :
« Article 1er
Le présent code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs,
y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle
sur l’étendue de la République Démocratique du Congo, quels que soient la race,
le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale,
l’origine sociale, la nationalité des parties, la nature des prestations, la
rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier
s’exécute en République Démocratique du Congo. Il s’applique également aux
travailleurs des services publics de l’État engagés par le contrat de travail.
Il ne s’applique aux marins et bateliers de navigation intérieure qu’en cas de
silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements
et ceux régis par les statuts particuliers s’y réfèrent expressément.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
-
Les magistrats, les juges consulaires des Tribunaux de commerce et les juges
assesseurs des Tribunaux du travail ;
-
Les agents de carrière des Services publics de l’État régis par le statut
général ;
-
Les agents et fonctionnaires de carrière des Services publics de l’État
régis par des statuts particuliers ;
-
Les éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo, de la
Police nationale congolaise et du Service national ».
« Article 6
La capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays
auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi
congolaise.
Au sens du présent code, la capacité de contracter est fixée à dix-huit ans sous
réserve des dispositions suivantes :
1. Une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service,
même comme apprentie, que moyennant dérogation expresse du Président du Tribunal
de paix, après avis psycho-médical d’un expert et de l’inspecteur du travail ;
2. Le Président du Tribunal de paix est saisi à la requête des parents ou de
toute personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant, par
l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée ;
3. Toutefois, l’opposition de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale
ou tutélaire à la dérogation prévue au point 1 ci-dessus peut être levée par le
Président du Tribunal de paix lorsque les circonstances ou l’équité le
justifient ;
Une personne âgée de 16 à moins de 18 ans ne peut être engagée ou maintenue en
service que pour l’exécution des travaux légers et salubres prévus par un arrêté
du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.
A défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du travailleur visé aux
points 1 et 3 ci-dessus est exercé selon les modalités fixées par la Loi n°
87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.
Toute forme de recrutement en violation des points 1 et 3 du présent article est
interdite sur tout le territoire national ».
« Article 7
Au sens du présent code, on entend par :
1. Travailleur : toute personne physique en âge de contracter, quels que
soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre
son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens
d’un contrat de travail.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du
statut juridique de l’employeur ni celui de l’employé.
2. Employeur : toute personne physique ou morale, de droit public ou
privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un
contrat de travail.
3. Contrat de travail : toute convention, écrite ou verbale, par laquelle
une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne,
l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe
ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération.
4. Entreprise : toute organisation économique, sociale, culturelle,
communautaire, philanthropique, de forme juridique déterminée, propriété
individuelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant
comprendre un ou plusieurs établissements.
5. Établissement : un centre d’activité individualisé dans l’espace ayant
au point de vue technique son objet propre et utilisant les services d’un ou de
plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous une direction unique.
Un établissement donné relève toujours d’une entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un
établissement.
6. Recrutement : toute opération effectuée dans le but de s’assurer ou de
procurer à autrui la main-d’œuvre des personnes n’offrant pas spontanément leurs
services.
7. Contrat d’apprentissage : le contrat par lequel une personne physique
ou morale, le maître d’apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner une
formation professionnelle méthodique et complète à une personne, l’apprenti, et
par lequel ce dernier s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il
recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son
apprentissage.
8. Rémunération : la somme représentative de l’ensemble des gains
susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par un accord ou par les
dispositions légales ou réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de
travail, par un employeur à un travailleur.
Elle comprend notamment :
-
Le salaire ou traitement ;
-
Les commissions ;
-
L’indemnité de vie chère ;
-
Les primes ;
-
La participation aux bénéfices ;
-
Les sommes versées à titre de gratification ou de mois complémentaires ;
-
Les sommes versées pour prestations supplémentaires ;
-
La valeur des avantages en nature ;
-
L’allocation de congé ou l’indemnité compensatoire de congé ;
-
Les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant
la période précédant et suivant l’accouchement ;
-
Ne sont pas éléments de la rémunération ;
-
Les soins de santé ;
-
L’indemnité de logement ou le logement en nature ;
-
Les allocations familiales légales ;
-
L’indemnité de transport ;
-
Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de
faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions
9. Jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l’exception du jour de
repos hebdomadaire et des jours fériés légaux.
10. Temps de services : le total des durées :
-
Des prestations de travail fournies chez le dernier employeur et chez les
employeurs substitués pendant le dernier contrat et les contrats de travail
précédents ;
-
Des congés y compris le congé de maternité ;
-
De l’incapacité de travail, en cas d’accident du travail ou de de maladie
jusqu’à concurrence de six mois ininterrompus et sans limitation en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
-
Des voyages se situant entre deux périodes des services.
11. Famille du travailleur :
-
Le conjoint ;
-
Les enfants tels que définis par la Loi n° 087-010 du 1er août 1987 portant
Code de la famille ;
-
Les enfants que le travailleur a adoptés ;
-
Les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique ;
-
Les enfants pour lesquels il est débiteur d’aliments conformément aux
dispositions de la Loi n° 087-010 du 1er août 1987 portant Code de la
famille.
Un enfant entre en ligne de compte s’il est célibataire et :
-
Jusqu’à sa majorité en règle générale ;
-
Jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, s’il étudie dans un établissement de plein
exercice ;
-
Sans limite d’âge, lorsqu’il est incapable d’exercer une activité lucrative
en raison de son état physique ou mental et que le travailleur l’entretient.
N’entre pas en ligne de compte, l’enfant mineur engagé dans les liens d’un
contrat de travail ou d’apprentissage qui lui donne droit à une rémunération
normale.
Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la sécurité sociale
s’appliquant tant au secteur public qu’au secteur privé, le terme « enfant »
doit être interprété conformément à l’article 7, point 11, de la présente loi
sans préjudice des dispositions plus favorables aux bénéficiaires des avantages
sociaux.
« Article 62
Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l’initiative de
l’employeur que pour un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur.
La résiliation se fonde sur :
-
Les actes perpétrés sur les lieux de travail par le travailleur dans
l’exercice de ses fonctions ;
-
Les actes perpétrés en dehors mais ayant leur fondement ou leur origine sur
les lieux de travail dans l’exercice de ses fonctions ;
-
Les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service.
Ne constituent pas des motifs valables de licenciement notamment :
-
L’affiliation syndicale, la non affiliation syndicale ou la participation à
des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le
consentement de l’employeur, durant les heures de travail ;
-
Le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de
représentation des travailleurs ;
-
Le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées
contre un employeur en raison de violation alléguées de la législation, ou
présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;
-
La race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités
familiales, la grossesse, l’accouchement et ses suites, la religion,
l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le groupe
ethnique, le statut sérologique au VIH avéré ou présumé ;
-
L’absence au travail pendant le congé de maternité.
Toute résiliation à l’initiative de l’employeur d’un contrat à durée
indéterminée, fondée sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service, est soumise aux conditions définies par un arrêté
du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.
Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude
ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre
à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur
les motifs avancés ».
« Article 119
Dans tous les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de
bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou de
l’autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne
peut excéder quarante-cinq heures par semaine et huit heures par jour.
Elle se calcule à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du
travail à la disposition de l’employeur jusqu’au moment où les prestations
cessent, conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au
règlement d’entreprise.
Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu
du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées
comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire ».
« Article 121
Tout travailleur jouit, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos
comprenant au minimum vingt-quatre heures.
Ce repos est accordé autant que possible en même temps à tout le personnel. Il a
lieu le dimanche. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir les
conditions particulières favorables.
Le Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions
détermine par arrêté, pris après avis du Conseil National du Travail, les
modalités d’application des alinéas précédents, notamment en ce qui concerne les
professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut,
exceptionnellement, et pour des motifs nettement établis, être donné par
roulement ou collectivement un autre jour que le dimanche ».
« Article 125
Les enfants et les personnes avec handicap ne peuvent pas travailler la nuit
dans les établissements industriels publics ou privés.
Le terme nuit visé à l’alinéa précédent signifie la période allant de 18 heures
à 6 heures.
« Article 129
Toute femme enceinte dont l’état entraîne des risques pour sa santé, dûment
constaté par le médecin, a le droit, sur la base du certificat médical, de
suspendre son contrat de travail conformément à l’article 57 de la présente loi,
sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de
résiliation du contrat.
Elle peut, dans les mêmes conditions, résilier son contrat de travail sans
préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture du
contrat ».
« Article 190
Un Décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres fixe
l’organisation et le fonctionnement de l’Inspecteur Générale du Travail ».
« Article 216
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d’exercer
une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de
travailleurs, au sens défini à l’article 7 de la présente loi, est tenue d’en
faire la déclaration au service compétent du ministère ayant l’emploi, le
travail et la prévoyance sociale dans ses attributions et à l’Office nationale
de l’emploi, dans la quinzaine qui précède l’ouverture de l’entreprise ou de
l’établissement ».
« Article 217
A l’occasion de son engagement, le travailleur fait l’objet, dans les quinze
jours, d’une déclaration adressée par l’employeur au service compétent du
ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses
attributions et à l’Office national de l’emploi.
Tout travailleur quittant l’employeur, pour quelque cause que ce soit, fait
l’objet d’une déclaration, établie dans les mêmes conditions et mentionnant
notamment la date du départ de l’entreprise ».
« Article 218
Toute entreprise ou tout établissement fait parvenir, au moins une fois par an,
au service compétent du ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance
sociale dans ses attributions et à l’Office national de l’emploi, une
déclaration sur la situation de la main-d’œuvre nationale et étrangère employée.
En outre, l’entreprise ou l’établissement fournit chaque année son bilan social
aux services précités ».
« Article 219
Le Ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses
attributions détermine, par arrêté, les modalités des déclarations prévues aux
articles 216, 217 et 218 ci-dessus ainsi que les dérogations qui peuvent être
autorisées en ce qui concerne certaines catégories d’entreprises ou de
travailleurs ».
« Article 241
Nul ne peut être chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat
s’il ne remplit les conditions suivantes :
-
Être âgé de 21 ans au moins ;
-
Être de nationalité congolaise.
En cas de nationalité étrangère et sous réserve de réciprocité, le requérant
doit avoir travaillé en République Démocratique du Congo pendant au moins 20 ans
sans interruption sous le régime du Code du travail.
Ne peut être désigné membre de l’administration ou de la direction d’un syndicat
requérant :
-
La personne qui, au cours des trois dernières années, a fait l’objet d’une
condamnation à une peine de servitude pénale de plus de deux mois à
l’exception des délits de presse et des infractions de droit commun liées
aux activités syndicales ;
-
La personne internée ou hospitalisée pour cause d’aliénation mentale ;
-
La personne condamnée du chef de banqueroute ;
-
La personne condamnée à une peine de servitude pénale à la suite d’un
jugement définitif ;
-
La personne condamnée pour infraction de droit commun, à l’exception des
délits de presse à caractère politique, à une peine de servitude pénale
principale de deux ans et qui n’a pas été réhabilitée ou qui n’a pas encore
accompli cinq ans après sa libération ».
« Article 321
Sont punis d’une amende qui ne dépasse pas 20.000 Francs congolais constants,
les auteurs des infractions aux dispositions :
-
Des articles 6 points 1er à 4, 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33, alinéa 2, 40,
44, 47, 51, 55 alinéas 3, 56, 60, 64, 65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99,
100, 101, 103, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 125, 128, 129, 133, 136, 137
alinéa 2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 alinéa 1, 152, 154,
157, 167, 176, 178, 181, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 229, 234, 258,
265, 268, 269 ;
-
Des décrets prévus aux articles 87 et 123 ;
-
Des arrêtés pris en application des articles 35, 38, 47, 56, 58, 94, 103,
112, 120, 121, 123, 124, 128, 139, 156, 158, 169, 171, 177, 207, 219, 222,
236 et 255.
Est passible de la même peine, la partie à un litige individuel ou à un conflit
de travail invitée devant l’inspecteur ou le contrôleur du travail, qui n’aura
pas répondu à la troisième invitation qui lui aura été remise moyennant accusé
de réception ».
ARTICLE 2
Il est inséré au Titre IV, section I de la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002
portant code du travail, deux articles 61 bis et 61 ter libellés comme suit :
Article 61 bis :
Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du présent code, le contrat de
travail peut être également résilié d’un commun accord des parties ».
Article 61 ter
La résiliation du contrat est notifiée par écrit par la partie qui en prend
l’initiative à l’autre partie. Lorsque la résiliation intervient à l’initiative
de l’employeur, la lettre de notification en indique expressément le motif.
A défaut de notification par écrit, tout acte d’une partie tendant à empêcher
l’exécution de ses obligations par l’autre partie constitue une modification
unilatérale d’un des éléments du contrat, équipollent à un acte de rupture.
La partie qui s’en prévaut est tenue de le faire savoir, dans les huit jours, à
l’autre partie, l’inspecteur du travail informé ».
ARTICLE 3
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal
officiel.
Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016
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