Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la
matière, le ministre est compétent pour :
a.
octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les
substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;
b.
déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carrières, donner acte
aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter
l’expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux
dispositions du présent Code ;
c.
autoriser, par dérogation, les exportations des minerais à l’état brut par
arrêté interministériel délibéré en Conseil des ministres ;
d.
instituer les zones d’exploitation artisanale ;
e.
agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de
l’exploitation artisanale, des coopératives minières ou des produits de
carrières et des entités de traitement des substances minérales ;
f.
autoriser l’extension des travaux d’exploitation ;
g.
approuver les hypothèques minières ;
h.
exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ;
i.
réserver les gisements à soumettre à l’appel d’offres, à confirmer par le
Premier ministre ;
j.
accepter ou refuser l’extension d’un droit minier ou de carrières aux substances
non associées ;
k.
délivrer les autorisations de traitement des produits de l’exploitation
artisanale ;
l.
proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le déclassement
des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en
produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;
m.
nommer, sur proposition des ministres sectoriels concernés, les membres de la
Commission interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à
l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de
la Commission interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à
importer pour les activités minières ;
n.
agréer les mandataires en mines et carrières ;
o.
agréer les laboratoires d’analyses des substances minérales ;
p.
agréer les bureaux d’études géologiques ;
q.
approuver ou refuser les transferts des droits miniers ;
r.
édicter, en collaboration avec les ministres ayant l’Economie et le Commerce
extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands;
s.
statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le
ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
t.
approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses
attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié
;
u.
fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions,
les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministre
en charge des mines.
Article 10 bis : De l’Administration des mines