Conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en la
matière, le Premier ministre est compétent pour :
a.
édicter ou modifier le Règlement minier pour l’application du présent Code ;
b.
classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits
des carrières et inversement ;
c.
confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offres faite par
arrêté du ministre ;
d.
déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;
e.
décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l’activité minière ou aux
travaux de carrières ;
f.
déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en substance
réservée ;
g.
délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.
Le Premier ministre exerce les prérogatives ci-dessus par voie de décret,
délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas
échéant, des ministres compétents.
L’exercice des prérogatives reconnues au Premier ministre au littera a de
l’alinéa 1 du présent article n’est pas susceptible de délégation.
Article 10 : Du ministre