Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes
des substances minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas d’en
assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une
exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire
géographique couvrant maximum deux carrés, en zone d’exploitation artisanale.
L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’arrêté
du ministre après avis de l’Organisme spécialisé de recherches, du Gouverneur de
province, du Chef de Division provinciale des mines, de l’autorité de l’entité
territoriale décentralisée et du Cadastre minier.
Un périmètre minier ou de carrières faisant l’objet d’un titre minier ou de
carrières en cours de validité ne peut être transformé en zone d’exploitation
artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation
artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.
L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le
Secrétaire général aux mines au SAEMAPE pour l’encadrement et l’assistance des
exploitants artisanaux affiliés à une coopérative minière agréée et au Cadastre
minier qui la porte sur la carte de retombes minières. Tant qu’une zone
d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carrières ne peut y
être octroyé.
Sur la base des données pertinentes sur la minéralisation et la gîtologie d’une
zone d’intérêt identifiée par l’organisme spécialisé de recherches, le SAEMAPE
peut requérir l’institution d’une zone d’exploitation artisanale.
Toutefois, l’organisme spécialisé de recherches peut à tout moment procéder aux
travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation
artisanale.
Article 110 : De la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale