Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 176 al. 2 et 3 Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter. » Article 7. Les articles 177 et 179 du Chapitre I er , 182, 183, 184,185, 187, 188, 193, 196, 197, 216 et 218 du Chapitre II du Titre VII sont modifiés comme suit

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Par dérogation aux articles 169 et 170 du présent Code, les dispositions des articles 253, 254 et 255 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur ainsi que celles des articles 210 et 212 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés relatives aux hypothèques de masses de créanciers et des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments, sont inscrites et enregistrées conformément aux dispositions du présent Code.

CHAPITRE II : DU GAGE

Article 176 al. 2 et 3

Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter. »

Article 7.

Les articles 177 et 179 du Chapitre Ier, 182, 183, 184,185, 187, 188, 193, 196, 197, 216 et 218 du Chapitre II du Titre VII sont modifiés comme suit :

« TITRE VII : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS

CHAPITRE Ier : DE L’AMODIATION

Article 177 al. 1er

L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire

Article 179 al. 4

Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre minier moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le montant est déterminé par voie réglementaire.

CHAPITRE II : DES MUTATIONS

Article 182 : De l’acte de cession