Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en
cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette
cession est définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence
de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement
du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de
l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui
de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du
présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les
obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est
responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du
présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement
minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une
nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société
existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement
minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite
conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Article 183 : De l’instruction de la demande de cession