La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres
d’exploitation ou des entités de traitement ou de transformation agréées
s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur en République
Démocratique du Congo. Le titulaire d’un Permis d’exploitation peut vendre ses
produits aux clients de son choix au prix juste par rapport aux conditions du
marché.
Toutefois, en cas de vente locale, il ne peut vendre ses produits qu’à une
personne morale exerçant l’activité minière ou à des manufactures ayant un lien
avec l’activité minière.
Les produits miniers marchands sont conformes à la nomenclature telle que fixée
par la règlementation en la matière. »
Article 20
Il est inséré au Chapitre Ier
les articles 111 bis et 114 bis du Titre IV libellés comme suit :
«
TITRE IV : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE
CHAPITRE Ier
: DE L’EXPLOITATION
ARTISANALE DES MINES ET/OU DE CARRIERES
Article 111 bis : De la carte d’exploitant artisanal des mines et/ou des
produits de carrières