Les personnes citées à l’article 5 alinéa 3 du présent Code ont le droit de
transporter ou de faire transporter par le transporteur de leur choix, les
produits miniers qui proviennent de leurs sites d’exploitation, usines,
comptoirs ou points d’achat pour les négociants, selon le cas. Dans ce cas,
elles sont tenues, en conformité avec l’article 7 ter du présent Code, de faire
identifier leur transporteur.
Elles ont, en outre, le droit d’entreposer ou de stocker leurs produits miniers
dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de
chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site
et sur le contrôle de la pollution industrielle.
Le Règlement minier fixe les conditions et modalités d’identification des
transporteurs, du transport et de l’entreposage des produits miniers.
Article 108 octies : De la commercialisation et de l’exportation des produits
miniers