Le titulaire est redevable de l’impôt professionnel sur les prestations de
services pour les sommes payées en rémunérations des services de toute nature
lui rendus par des personnes physiques ou morales, non établies en République
Démocratique du Congo, au taux de
14%.
Article 247 bis
Les dispositions relatives au droit commun en matière d’impôt sur les bénéfices
et profits non visées sont de pleine application suivant leurs libellés à la
date de la promulgation du présent Code.
Article 251 bis : De l’impôt spécial sur les profits excédentaires