Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de
suivi de change de 2/1000 sur les opérations suivantes :
a.
tout paiement vis-à-vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les
comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien
en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui
proviennent du compte principal ;
b.
toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à
l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette
étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette
étrangère sont également exonérés de la redevance de suivi de change.
Le titulaire des droits miniers est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo
ou à toute personne mandatée par cette dernière une redevance de suivi de Change
de
2‰
sur la totalité de
100 %
du montant de toute exportation réalisée. Cette redevance est calculée sur la
totalité des recettes d’exportation et est prélevée sur la quotité rapatriée.
Article 271 al. 3, 4 et 5
Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente
jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de
transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre
adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur
son compte principal.
La Direction des mines est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle sur
les titulaires des droits miniers d’exploitation et des droits de carrières
d’exploitation, en rapport avec les opérations de rapatriement obligatoire des
recettes d’exportation.
Ce pouvoir de vérification s’exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires
qui interviennent dans ces opérations de rapatriement des recettes d’exportation
en collaboration avec la Banque Centrale du Congo.
Article 272 al. 2
Le titulaire des droits des carrières est soumis au droit commun quant à
l’ensemble de ses opérations de change, à l’exception du titulaire d’une
Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui produit du ciment qui
jouit des dispositions de la réglementation de change prévue dans le présent
Code.
CHAPITRE III : DES GARANTIES DE L’ETAT
Article 273 littera e
e.
la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs
produits ;
Article 274 al. 2, 3 et 4 : Du rachat des devises