Si les besoins de l’économie nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale
du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux
et hauteur à négocier.
En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits
miniers sont traités et servis en priorité.
Le Règlement minier en détermine les modalités pratiques.
Article 276 al. 2
L’Etat assure au titulaire des droits octroyés sous l’empire de la présente loi,
la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change qui demeure
acquise et intangible jusqu’ à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la
date de :
a. l’entrée en vigueur du présent Code pour les droits miniers d’exploitation
valides existant à cette date ;
b. l’octroi du droit minier d’exploitation acquis postérieurement en vertu d’un
Permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi. »
Article 11.
L’intitulé du Chapitre III du Titre X est modifié comme suit :
«
CHAPITRE III : DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L’ETAT ».
Article 12
Les articles 278 du Chapitre Ier,
279 et 281 du Chapitre II au Titre XI sont modifiés comme suit :
«
TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES
ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
CHAPITRE Ier
: DES RELATIONS ENTRE TITULAIRES
Article 278 : Des servitudes