Sont illicites l’exploitation et le commerce de produits miniers provenant d’un
site où une contravention des lois sur la protection des droits humains, des
droits de l’enfant, ou des droits de la femme a fait l’objet d’un constat par
procès-verbal d’une autorité compétente. Le Règlement minier fixe les modalités
du constat.
Sans préjudice des dispositions de l’article 299 du présent Code, quiconque se
livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une
amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de
10.000 USD
par jour jusqu’à la cessation de la violation.
Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se
livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni
d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question.
Article 309 bis : Du non rapatriement des recettes d’exportation