Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 299 du présent Code, quiconque se livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu’à la cessation de la violation. Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question. Article 309 bis

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Sont illicites l’exploitation et le commerce de produits miniers provenant d’un site où une contravention des lois sur la protection des droits humains, des droits de l’enfant, ou des droits de la femme a fait l’objet d’un constat par procès-verbal d’une autorité compétente. Le Règlement minier fixe les modalités du constat.

Sans préjudice des dispositions de l’article 299 du présent Code, quiconque se livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu’à la cessation de la violation.

Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question.

Article 309 bis : Du non rapatriement des recettes d’exportation