Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 48 bis

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L’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par le versement d’un pas de porte à ce dernier, représentant 1% de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place du gisement est définie comme étant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l’appel d’offres.

Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100% à cette société.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET/OU DE CARRIERES

Article 48 bis : Du début de la durée de validité des droits miniers et/ou de carrières.