Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l’Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers. La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l’autorisation délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale visée à l’article 115 du présent Code. Article 108 septies

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Sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l’Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers.

La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l’autorisation délivrée par le Gouverneur de province.

Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale visée à l’article 115 du présent Code.

Article 108 septies : Du transport et de l’entreposage des produits miniers