Toute occupation de terrain privant les ayant-droits de la jouissance du sol,
toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le
titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande
des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une
juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de
son occupation, augmentée de la moitié.
Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur
lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité
quelconque.
Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non
juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant
un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère public.
Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter
de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le
tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence
judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire,
continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs
ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès
lors plus continuer à y construire des bâtiments.
Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si
aucun dommage n’en résulte.
Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de
l’environnement.
En cas de déplacement des populations, l’opérateur minier est tenu préalablement
de procéder à l’indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des
populations concernées.
Les modalités pratiques d’application des dispositions de cet article sont
déterminées par le Règlement minier.
Article 13
Les intitulés du Titre XII et du Chapitre Ier
ainsi que les articles 286 et 288 du Chapitre Ier,
290, 291 et 296 du Chapitre II du même Titre sont modifiés comme suit :
«
TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES
SANCTIONS
CHAPITRE Ier
: DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES
Article 286 : Du non-paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer
les travaux dans le délai légal et du non respect des engagements vis-à-vis des
obligations sociales dans le délai réglementaire