Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 279 Alinéa 1er , litteras c, h et j

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CHAPITRE II : DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

Article 279

Alinéa 1er, litteras c, h et j :

c. situé à moins de cinq cents mètres des limites d’un barrage hydroélectrique ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;

h. situé à moins de huit cents mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville;

j. compris dans un parc national et sites touristiques.

Alinéa 2, litteras a, b et c

a. mille mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés;

b. huit cents mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;

c. huit cents mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage hydroélectrique ou une réserve d’eau privée.

Article 281 ajout des alinéas 7 et 7 bis : De l’indemnisation des occupants du sol