Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du
Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de
carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage
courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont
assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de
la valeur commerciale brute.
Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de
cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement
de l’exploitation effective.
La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit
marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour
expédition.
Article 241 : Des taux de la redevance minière