Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 161 al. 1er L’Autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’autorisation d’exploitation de Carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Article 164 al. 1er et 4 Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La déclaration de renonciation est adressée à l’autorité qui a octroyé l’autorisation. La déclaration de renonciation, établie sur un formulaire à retirer et à déposer au Cadastre minier, précise les coordonnées de la partie concernée et celles de la partie retenue. La partie faisant l’objet de la renonciation est composée de carrés entiers et contigus, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code. La renonciation prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration de renonciation par l’autorité compétente. Article 165 al. 4, 5 et 8

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Si les avis cadastral, technique, environnemental, suite à l’instruction de la demande de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, l’autorité compétente prend une décision d’octroi de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente.

Si l’avis cadastral sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente rend sa décision de refus de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l’avis technique sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, mais que le certificat environnemental est défavorable, l’autorité compétente prend une décision de refus d’octroi de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente.

Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de Permis d’exploitation, sont favorables, mais que le certificat environnemental n’est pas encore rendu, l’autorité compétente prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente jusqu’à la réception du certificat environnemental.

La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle de l’autorité compétente a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable.

L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou sa décision de refus motivé de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.

Article 161 al. 1er

L’Autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’autorisation d’exploitation de Carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.

Article 164 al. 1er et 4

Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La déclaration de renonciation est adressée à l’autorité qui a octroyé l’autorisation.

La déclaration de renonciation, établie sur un formulaire à retirer et à déposer au Cadastre minier, précise les coordonnées de la partie concernée et celles de la partie retenue.

La partie faisant l’objet de la renonciation est composée de carrés entiers et contigus, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code.

La renonciation prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration de renonciation par l’autorité compétente.

Article 165 al. 4, 5 et 8 : Du renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire